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A1 25 21

Arbeitsvergebung & Berufsreg.

Wallis · 2025-05-27 · Français VS

A1 25 21 ARRÊT DU 27 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Elodie Cosandey, greffière, en la cause X _________ SA, de siège à A _________, recourante, représentée par Maître Sébastien Gobat, avocat à Berne contre Y _________, de siège à B _________, autorité attaquée, représentée par Maître Jeanne Ançay, avocate à Martigny, et Z _________ SÀRL, de siège à B _________, tiers concerné, représentée par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny (Marché public ; adjudication) recours de droit administratif contre la décision du 27 janvier 2025

Sachverhalt

A. Par avis publié le xx.xx 2023 au Bulletin officiel (B. O.) du canton du Valais ainsi que sur le site www.simap.ch, la Fondation X _________ (ci-après : la Fondation) a lancé un appel d’offres en procédure ouverte concernant un marché de travaux de construction (exécution) pour la construction de l’EMS « X _________ », divisé en plusieurs marchés, dont celui relatif aux travaux de plâtrerie (CFC 271), d’enduits (CFC 283) et de peinture (CFC 285). La publication précisait que le délai de clôture pour le dépôt des offres était arrêté au 16 février 2024 à 15 h (ch. 1.4). Les documents d’appel d’offres prévoyaient les cinq critères d’adjudication ci-après, avec leur pondération respective, à noter sur une échelle de 0 à 5 (0 = pas d’informations ; 1 = insuffisant ; 2 = partiellement suffisant ; 3 = suffisant ; 4 = bon et avantageux ; 5 = très intéressant ; cahier des charges [CC], ch. 3.224, p. 15-16) :

Critères Pondération 1 P1 Conditions de participation (annexe P) Engagement sur l’honneur du respect de toutes les conditions – pas de notifications (recte : notation) 0.0 % 0.0 % 2 1.1 Prix Offre déposée HT (construction ou fourniture : note x = ((coût offre n) x 3 x 5)) 40.0 % 40.0 % 3 R6 R9 Organisation pour l’exécution du marché Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché Qualification des personnes-clés désignées pour l’exécution du marché 27.5 % 15.0 % 12.5 % 4 Q4 Q5 Organisation qualité du candidat ou du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client Capacité en personnel et formation de base des personnes-clés de l’entreprise Contribution de l’entreprise au développement durable (aspects environnements et sociaux) 17.5 % 7.5 % 10.0 % 5 Q9 Référence du candidat ou du soumissionnaire Références de travaux de construction 15.0 % 15.0 % S’agissant du dernier critère, soit les références (CC, annexe Q9, p. 225), le soumissionnaire devait fournir au minimum trois et au maximum quatre références de travaux répondant aux exigences suivantes : concerner des marchés comparables au marché à exécuter, en terme de complexité et d’importance, démontrer la capacité, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter, correspondre à la nature des travaux tels que demandés dans l’appel d’offres et être achevées depuis moins de 10 ans.

- 3 - Les documents d’appel d’offres indiquaient également que les offres partielles n’étaient pas acceptées (CC, ch. 3.222, p. 15), de même que les variantes (CC, ch. 3.260.100, p.

21) et que la notation du prix se ferait selon la méthode T3 (CC, ch. 3.224.400, p. 16). B. Le 21 février 2024, six offres ont été ouvertes pour ce marché. Parmi celles-ci figuraient celle de Z _________ Sàrl (2'340'103 fr. 20) ainsi que celle de X _________ SA (1'941'972 fr.), qui était la moins chère des six offres ouvertes. Après contrôle et évaluation de ces offres, sur la base de la grille multicritères annoncée dans les documents d’appel d’offres, Z _________ Sàrl a obtenu la première place du classement, avec un total de 406.80 points, après pondération des notes. X _________ SA est arrivée à la troisième place avec un total de 400.00 points, après pondération des notes. En synthèse, les notes de ces deux soumissionnaires se détaillaient comme suit : Critères Poids Z _________ Sàrl X _________ SA Note Points Note Points

1. Conditions de participation 0 % 0 0.00 0 0.00

2. Prix 40 % 2.86 114.30 5.00 200.00

3. Organisation pour l’exécution du marché 27.5 % 5.00 137.50 5.00 137.50 Annexe R6 15.0 % 5.00

5.00

Annexe R9 12.5 % 5.00

5.00

4. Organisation de base du candidat 17.5 % 4.57 80.00 2.71 47.50 Annexe Q4 7.5 % 4.00

5.00

Annexe Q5 10.0 % 5.00

1.00

5. Référence (Annexe Q9) 15 % 5.00 75.00 1.00 15.00 Total pondéré 100 %

406.80

400.00 Classement

1

3

C. Par décision du 27 janvier 2025, la Fondation a adjugé le marché à Z _________ Sàrl. Cette décision a été adressée le même jour à l’adjudicataire ainsi qu’aux soumissionnaires non retenus. Le 28 janvier 2025, X _________ SA a contacté la Fondation pour obtenir des explications. Celle-ci lui a transmis le jour même le tableau d’évaluation concernant son offre et celle de l’adjudicataire.

- 4 - D. Le 4 février 2025, X _________ SA a recouru céans en prenant les conclusions suivantes : « À titre superprovisionnel :

1. Accorder l'effet suspensif au présent recours.

2. Faire interdiction à l'Intimée de conclure tout contrat avec l'Adjudicataire portant sur l'objet de l'adjudication querellée, à savoir les travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à effectuer dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ ». À titre provisionnel :

3. Confirmer l'effet suspensif accordé au présent recours.

4. Confirmer et maintenir l'interdiction faite à l'Intimée de conclure tout contrat avec l'Adjudicataire portant sur l'objet de l'adjudication querellée, à savoir les travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à effectuer dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ ». À titre de mesure d'instruction :

5. Ordonner la production du dossier de la cause et permettre à la Recourante de le consulter, en particulier les offres des soumissionnaires, tous documents et informations ayant trait à l'évaluation du critère n° 5 (« Référence du candidat ou du soumissionnaire ») des soumissionnaires, ainsi qu'à tous les échanges et contacts que l'Intimée aurait pu avoir avec les représentants des références indiquées, mais également avec d'éventuelles références que la Recourante n'avait pas indiquées dans son offre, ou encore avec des tiers ou autres mandataires impliqués ou non dans le Projet.

6. Autoriser la Recourante à compléter le présent recours une fois la motivation de la décision querellée connue et l'accès au dossier au sens de la conclusion n° 5 ci-dessus octroyé. À titre principal :

7. Annuler la décision rendue le 27 janvier 2025 par l'Intimée adjugeant à l'Adjudicataire les travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à réaliser dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ » ; cela étant fait,

8. Adjuger lesdits travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à réaliser dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ » à la Recourante, pour le montant offert de CHF 1'941'972.00 (TTC). À titre subsidiaire :

9. Annuler la décision rendue le 27 janvier 2025 par l'Intimée adjugeant à l'Adjudicataire les travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à réaliser dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ » et renvoyer la cause à l'Intimée pour instruction complémentaire et/ou nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause :

10. Mettre à la charge de l'Intimée tous les frais de l'instance ainsi qu'une indemnité équitable pour les dépens de la Recourante. » A l’appui de ses conclusions, X _________ SA s’est d’abord plainte d’une violation du droit d’être entendu sous l’angle d’une motivation insuffisante de la décision. A cet égard, elle a en particulier soutenu que la grille d'évaluation qui lui a été remise ne permettait pas de comprendre sur quels éléments factuels précis elle s'était vue attribuer une note de 1 pour le critère n° 5 des références. Au fond, elle a ensuite critiqué cette note, l’estimant

- 5 - anormalement basse, dans la mesure où elle avait donné trois références respectant en tout point les exigences de l’annexe Q9, dont l’une concernant un EMS. Dès lors, sur le vu de la qualité des références produites et des qualifications des personnes clés affectées au projet selon l’annexe R9, elle ne pouvait en aucun cas être jugée « inapte » (note inférieure à 2) à réaliser le marché litigieux. A la suivre, c’était une note de 5 qu'elle aurait dû obtenir, même si une note de 2 pour ce critère suffisait déjà à la faire accéder à la première place au classement. Ainsi, en lui attribuant une note de 1 pour le critère n° 5 des références, le pouvoir adjudicateur avait excédé son pouvoir d'appréciation et procédé à une appréciation injustifiable, choquante et arbitraire. Le 5 février 2025, le recours a été mis au bénéfice de l’effet suspensif décidé à titre superprovisionnel. Le même jour, X _________ SA a déposé un mémoire de recours complémentaire en maintenant ses conclusions. Elle a exposé avoir reçu des explications supplémentaires de la part du pouvoir adjudicateur depuis le dépôt de son recours. Ainsi, la Fondation lui avait transmis, le 4 février 2025, le tableau d’évaluation multicritère concernant les six soumissionnaires et lui avait fait part des indications suivantes : « concernant le critère n°5, l'entreprise Z _________ Sàrl a fourni 3 références conformes dont 1 ou plus concernant un EMS ce qui leur a valu la note maximale de 5. L'entreprise X _________ SA n'a fourni que des références de travaux ayant débuté avant même la constitution de la société le 15 novembre 2022, à savoir janvier 2019 pour l'extension de l'EMS C _________, décembre 2021 pour l'Ecoquartier D _________ et février 2021 pour la rénovation du Collège E _________. Les seuls travaux de référence mentionnant un EMS ont non seulement débuté, mais se sont également terminés, avant la constitution de la société. Ces références n'ont donc pas pu être prises en considération pour la pondération du critère 5.1 Référence de travaux de construction justifiant la note de 1 ». S’opposant à cette justification, X _________ SA a rappelé que, comme cela était clairement décrit dans les documents de sa soumission, elle constituait l’aile romande du F _________ AG pour lequel elle avait a d'abord pris la forme d'un simple bureau de représentation, puis d'une succursale, avant de devenir une société anonyme en novembre 2022. Cette organisation était, du reste, parfaitement connue de l’entreprise assumant la direction des travaux pour le marché en question avec laquelle le F _________ AG avait déjà collaboré. Quelles que soient les différentes formes juridiques successives qu’elle avait adoptées, il n’en demeurait pas moins que les personnes clé affectées au marché litigieux, soit G _________, H _________ et I _________, étaient déjà actives sur le site vaudois et personnellement impliquées dans les trois projets cités en référence. Ainsi, en refusant de prendre en

- 6 - considération ces trois références, la Fondation avait fait totalement abstraction du fait que l’entreprise existait déjà en tant qu'entité en charge des projets référencés, et ce bien avant sa constitution formelle en société anonyme. Une approche aussi formaliste était arbitraire et conduisait à ne pas retenir l’offre économiquement la plus favorable. Enfin, il ne semblait pas que la note maximale de 5 attribuée à l’adjudicataire soit justifiée, rien n'indiquant que cette dernière ait fournit trois références ayant toutes trait à la construction d'un EMS. Le 25 février 2025, Z _________ Sàrl a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu qu’il n’y avait pas de violation du droit d’être entendu, puisque X _________ SA avait pu obtenir une motivation complète et détaillée de la décision rendue et des raisons pour lesquelles son offre n'avait pas été retenue, en recevant d'une part la grille d'évaluation de son offre, et d'autre part, dans un second temps, les explications au sujet des notes attribuées et le tableau récapitulatif des soumissionnaires. Concernant l’évaluation des références, elle a argué que X _________ SA était une entité juridique à part entière distincte du F _________ AG et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier des références de cette société tierce, ce d’autant plus qu'elle avait explicitement mentionné dans son offre qu'il n'existait pas de consortium, ni même de sous-traitants. Ainsi, faute d'avoir fourni la moindre information en lien avec l'organisation de base du soumissionnaire et les références de travaux de construction, pour X _________ SA en tant qu'entité juridique indépendante à part entière, le pouvoir adjudicateur aurait même dû lui attribuer une note de 0 s'agissant du critère 4 « organisation et qualité du candidat » et du critère 5 « référence du candidat » et l’exclure du marché. Le 25 février 2025, la Fondation a déposé le dossier de la cause et proposé le rejet du recours. Concernant le grief lié à la motivation incomplète de la décision, elle l’a contesté en exposant avoir répondu à l’ensemble des demandes d’informations complémentaires de X _________ SA. En outre, le dépôt du dossier permettait de réparer toute éventuelle violation du droit d’être entendu. Relativement à l’évaluation des références, elle a rappelé sa liberté d’appréciation étendue pour procéder à la notation et l’absence d’obligation légale de tenir compte d'une référence dont l'objet avait été exécuté par un prédécesseur légal du soumissionnaire ou par une division commerciale appartenant auparavant à une autre société. Elle a également estimé que le marché dont il était question présentait des singularités justifiant que seuls les soumissionnaires proposant des références particulièrement similaires au projet obtiennent des notes particulièrement bonnes (composantes médicales et sociales, imbrication avec la Ville de B _________, etc... ). C’était le cas de Z _________ Sàrl qui était la seule à avoir produit quatre références et toutes de qualité dont une pour laquelle le maître de

- 7 - l'ouvrage était la Ville de B _________, ce qui lui avait permis d'obtenir la note maximale avec la justification « 4 références dont 1 objet similaire ». Quant à X _________ SA, la Fondation avait décidé de ne pas prendre en compte les références d'une division commerciale différente de celle du soumissionnaire dans la mesure où il était attendu que cette entreprise en particulier soit en mesure de prouver qu'elle avait déjà œuvré dans le cadre de projets similaires à celui de l’appel d’offres pour démontrer ses aptitudes. Or, aucune des références mentionnées par cette société n’était en réalité l’œuvre de X _________ SA, ce qui justifiait la note de 1 attribuée. Le fait que cette note ait dû conduire à une décision d’exclusion, mais ne s’en est finalement pas suivi n’était qu’une inadvertance sans conséquence.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Suite à la révision de l'accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP), l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) a été révisé et adopté le 15 novembre 2019 par l'autorité intercantonale pour les marchés publics. En vigueur depuis le 1er janvier 2024, la loi du 15 mars 2023 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’AIMP (LcAIMP) abroge implicitement la loi homonyme du 8 mai 2003 (aLcAIMP) concernant le précédent concordat (aAIMP). L’ordonnance du 29 novembre 2023 sur les marchés publics (OcMP) se substitue tout aussi tacitement, à partir du 1er janvier 2024, à celle de même intitulé du 11 juin 2003 (aOcMP). Ces novelles cantonales ne contenant pas de dispositions transitoires, elles ne dérogent pas à l’art. 64 al. 1 AIMP qui commande de poursuivre selon l’ancien droit les procédures d’adjudication lancées alors que l’aAIMP était encore applicable. Il convient donc aussi de juger selon le droit antérieur les recours contre les décisions issues de telles procédures, même si ces décisions ont, comme en l’espèce, été rendues sous l’empire de l’AIMP, soit pour le canton du Valais, après le 1er janvier 2024, mais à la suite d’un appel d’offres publié en 2023 (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_296/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2 ; ACDP A1 24 150 du 26 novembre 2024 consid. 1.1 ; A1 24 56 du 5 juillet 2024 consid. 1 ; A1 23 169 du 9 avril 2024 consid. 1).

E. 1.2 L’adjudication est une décision au sens de l’art. 5 LPJA. Elle peut être contestée céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16 aLcAIMP ; art. 15 aAIMP). En l’occurrence, le recours et son complément des 4 et 5 février 2025 contestant la

- 8 - décision d’adjudication du 27 janvier 2025, reçue au plus tôt le lendemain, est intervenue dans le délai légal (art. 16 al. 2 aLcAIMP ; art. 15 al. 4, 80 let. b et 46 LPJA ; art. 78 al. 1 CO).

E. 1.3 La législation sur les marchés publics ne prévoit aucune règle quant à la qualité pour recourir contre une décision d’adjudication, de sorte qu’il convient de faire application des règles de la LPJA en la matière (ATF 141 II 307 consid. 6.3 ; 131 I 153 consid. 5.1 ; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, n° 821, p. 388 s. ; GUIGNARD, La qualité pour recourir, in Marchés publics 2020, n° 1, p. 451). Selon l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir notamment celui qui est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il formule. Un soumissionnaire dispose d’un tel intérêt en particulier s'il est en bonne place au classement des offres selon la grille d'évaluation (ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 ; RVJ 2017 p. 30 consid. 2). D’après la jurisprudence, tel est notamment le cas pour le soumissionnaire qui, classé en deuxième position, a des chances sérieuses de se voir attribuer le marché, ainsi que pour le soumissionnaire, devancé de peu par le deuxième, quand il n'apparaît pas clairement qu'en cas d'admission du recours, le classement resterait le même. Il en va différemment pour le soumissionnaire en quatrième position, sauf dans le cas où la différence entre les première et quatrième places est, en termes absolus et relatifs, minime (ATF 141 II 14 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2 et 2C_951/2019 du 16 juillet 2020 consid. 2.2.1 ; ACDP A1 24 150 précité consid. 1.3.1). En l’espèce, la recourante est placée en troisième position dans l’évaluation des offres déposées avec un score inférieur de 6.80 points par rapport à celui de l’adjudicataire (406.80 contre 400.00), de sorte que l’on ne peut pas exclure qu’elle accéderait au premier rang si ses griefs devaient être admis. En effet, l’attribution d’un seul point supplémentaire à la notation de ses références suffirait déjà, comme elle le soutient, à s’emparer de la première place du classement avec 415.00 points. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

E. 1.4 Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs que le recourant a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 16 aAIMP et 16 aLcAIMP ; RVJ 2017 p. 30 consid. 4). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés

- 9 - publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 et 141 II 353 consid. 3 ; POLTIER, op. cit., n° 856, p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3 et les réf. cit.).

E. 2 Le pouvoir adjudicateur a déposé céans le dossier de la cause comprenant notamment les documents d’appel d’offres, les offres de la recourante et de l’adjudicataire, les références de tous les soumissionnaires ainsi que les détails de l’évaluation des offres. La demande de la recourante est donc, sur ce point, satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Quant aux autres offres de preuves formulées, il convient de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167 consid. 4.1). Or, en l’espèce, l’on ne voit pas quels éléments nouveaux et déterminants pour l’issue du litige l’interrogatoire de J _________ et K _________, tous deux membres de l’entreprise assumant la direction des travaux, pourrait apporter. En effet, le dossier de la cause contient toutes les informations nécessaires sur les étapes de création de la recourante, son organisation ainsi que sur le F _________ AG pour pouvoir répondre aux griefs soulevés céans. Il en va de même de la demande d’accès à tous les échanges et contacts que le pouvoir adjudicateur aurait pu avoir en lien avec les références de la recourante ou avec des tiers impliqués ou non dans le projet, ce d’autant plus que cette requête est formulée en des termes très généraux sans indication des faits qu’elle serait susceptible de prouver. Par conséquent, la Cour de céans estime que tous les éléments de fait nécessaires à la résolution du litige ressortent du dossier et les différents moyens de preuve requis ne seront donc pas administrés.

E. 3 Dans un premier grief de nature formelle, la recourante reproche au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas motivé suffisamment sa décision d’adjudication, en particulier en ce qui concerne la notation du critère en lien avec les références.

E. 3.1 et 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le principe de la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c aAIMP) qui prévaut en droit des marchés publics, ne prévoit, en matière de motivation de la décision d’adjudication, rien de plus que les exigences topiques mentionnées par les dispositions précitées, en ce sens qu'il implique que ladite décision aboutisse à un résultat que les soumissionnaires puissent comprendre (cf. ACDP A1 21 151 du 9 novembre 2021 consid. 3.2 et A1 19 134 du 10 janvier 2020 consid. 4.2). Plus spécifiquement, l’art. 13 let. h aAIMP demande que les dispositions d’exécution cantonales garantissent, en particulier, « la motivation sommaire des décisions d’adjudication ». L’art. 34 al. 2 aOcMP répond à cette exigence en prescrivant que « sur demande, l’adjudicateur doit faire connaître dans les cinq jours au soumissionnaire les motifs principaux de sa non-prise en considération ». De plus, si l’offre de l’adjudicataire n’est pas la meilleur marché, la décision d’adjudication doit contenir en plus de l’indication du nom de l'adjudicataire et du montant de l'adjudication, le tableau d’évaluation des offres. Le tableau d’évaluation mentionne au minimum les critères et les éventuels sous-critères d’adjudication, leurs pondérations ainsi que les notes obtenues par l'adjudicataire et le destinataire de la décision, respectivement le classement de ce dernier (art. 34 al. 3 aOcMP).

E. 3.2 En l’occurrence, la lettre que le pouvoir adjudicateur a envoyée à la recourante, le 27 janvier 2025, l’informe qu’une décision d’adjudication a été rendue pour le marché en cause, qu’après évaluation et contrôle arithmétique, c’est l’offre de Z _________ Sàrl qui a obtenu la meilleure pondération aux critères d'évaluation et qu’elle a la possibilité de faire recours dans les 10 jours. En soi, ce courrier d’information ne comporte aucune motivation au sens indiqué ci-dessus, puisque sa destinataire n’a aucun moyen de

- 11 - comprendre pourquoi elle n’a pas remporté le marché, ni de contester la décision d’adjudication utilement. A réception de cette lettre, le 28 janvier 2025, une représentante de la recourante s’est adressée au pouvoir adjudicateur pour obtenir des informations supplémentaires sur les points obtenus et leur répartition par critère. Celui-ci lui a répondu le jour même en lui fournissant le tableau d’évaluation ayant servi de base à la décision d’adjudication indiquant respectivement le montant des offres, les notes moyennes et les notes pondérées obtenues tant par la recourante que par l’adjudicataire pour chacun des critères. En outre, sur demande de la recourante, le pouvoir adjudicateur lui a encore apporté des explications complémentaires le 4 février 2025 quant à la notation du critère n° 5. A cette occasion, il lui a également transmis le tableau complet d’évaluation concernant tous les soumissionnaires avec le montant des offres, les notes moyennes et les notes pondérées, seules les raisons sociales des candidats non retenus étant caviardées. Quoi qu’en dise la recourante, les documents et explications donnés par le pouvoir adjudicateur avant l’échéance du délai de recours répondent aux exigences minimales de motivation précitées. En effet, la recourante a été en mesure de comprendre les raisons principales pour lesquelles elle n’avait pas remporté le marché et les attaquer en temps utile et de manière circonstanciée céans. Partant, le grief est rejeté.

E. 4 Bon et avantageux Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

E. 4.00 60.00

E. 4.1.1 La législation sur les marchés publics a pour but notamment de garantir l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. b et 11 al. 1 let. a aAIMP). Cela implique corrélativement d’offrir à tous les candidats un accès identique au marché. Il s’ensuit concrètement que le pouvoir adjudicateur doit adopter les mêmes critères (d’aptitude et d’adjudication) et les mêmes pondérations pour l’ensemble des concurrents. L’échelle d’évaluation des offres, pour l’application de ces critères, doit en outre être la même pour l’ensemble des candidats. Enfin, l’entité adjudicatrice doit appliquer cette échelle à tous de la même manière (cf. POLTIER, op. cit., nos 490 à 492, p. 240 ss ; ACDP A1 24 150 précité consid. 4.1). Le principe de transparence des procédures de passation des marchés, consacré par l’art. 2 al. 1 let. b AIMP, suppose que le pouvoir adjudicateur donne toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (ACDP A1 24 150 précité consid. 4.1et la réf. citée). Il exige notamment que les critères d’aptitude et d’adjudication soient énoncés dans l’appel d’offres (ATF 143 II 553 consid. 7.7) et, plus généralement, que le pouvoir adjudicateur décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, qu’il leur communique l'ordre et la pondération des critères avant le dépôt des offres, qu’il se conforme aux conditions préalablement annoncées et, à moins de violer le principe de non-discrimination ainsi que celui de la bonne foi (art. 9 Cst.), qu’il ne s’écarte pas des règles du jeu qu'il a lui- même fixées. Il est important que les participants connaissent à l'avance toutes les informations minimales et utiles pour leur permettre de présenter une offre valable et correspondant pleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; POLTIER, op. cit., no 482 p. 236 s.).

E. 4.1.2 En droit des marchés publics, ne peut être désigné comme soumissionnaire (ou fournisseur de prestations) que celui qui promet directement et personnellement une prestation au pouvoir adjudicateur, que ce soit en tant que soumissionnaire individuel ou dans le cadre d'une communauté de soumissionnaires (BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n° 1374, p. 723). Les groupes de sociétés ne bénéficient pas d'un statut particulier à cet égard (idem, n° 1379, p. 725). Dès lors, si un soumissionnaire veut s’appuyer sur la situation factuelle ou juridique d'une société du groupe, il doit, en principe, intégrer concrètement dans son offre la société du groupe en question en tant que partenaire du consortium, sous-traitant ou fournisseur (arrêt du Tribunal administratif fédéral B- 1600/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.4.3).

- 13 - Celui qui exécute plus ou moins directement ce que le soumissionnaire doit à l'adjudicateur est un sous-traitant. En revanche, celui qui transmet au soumissionnaire et réalise pour ce dernier ce dont celui-ci a besoin pour pouvoir s'exécuter lui-même est un fournisseur. Le sous-traitant participe à l'exécution vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, alors que le fournisseur permet et soutient cette exécution (BEYELER, op. cit., n° 1367, p. 720). A cet égard, un soumissionnaire peut s'appuyer sur les capacités professionnelles, économiques et financières d'une société du groupe, en particulier de la société mère, pour autant qu’il apporte la preuve (par exemple par des engagements correspondants) qu'il dispose effectivement des moyens en question de cette société du groupe (GALLI / MOSER/ LANG/ STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, n° 648, p. 281).

E. 4.1.3 L'expérience pertinente des soumissionnaires ou la présentation par ceux-ci de travaux de référence est considérée, dans la pratique, comme un critère objectif pour évaluer la qualité de leurs prestations. Ces critères sont d’ailleurs mentionnés à titre d’exemples à l’art. 31 al. 1 aOcMP (ACDP A1 23 90 du 28 septembre 2023 consid. 3.1.3). Par définition, de tels critères favorisent les entreprises établies. Dans la mesure où les exigences y relatives sont justifiées par les besoins du marché à adjuger, leur utilisation est admissible et appropriée, même si elle implique, pour les entreprises nouvellement créées, qu'elles doivent acquérir l'expérience nécessaire et la confiance de la clientèle – exactement comme dans les relations commerciales privées – en exécutant d'abord des marchés plus petits ou plus simples (cf. ACDP A1 23 90 précité consid. 3.1.3 et le réf. cit.). Toutefois, la jurisprudence permet également au pouvoir adjudicateur de tenir compte des objets qui ont été exécutés par un prédécesseur légal du soumissionnaire ou par une division commerciale appartenant auparavant à une autre société. Une situation comparable peut aussi exister si un grand nombre d'employés – y compris ceux qui occupent des postes de direction – ont quitté leur ancien employeur pour fonder une nouvelle entreprise (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2018.00450 du 15 novembre 2018 consid. 6.3.1 et 6.3.2, cité in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, n° 114, p. 113 s). De même, une entreprise peut présenter comme sienne la référence d’une autre entreprise lorsqu’à la suite d’une vente, le projet lui a été transféré et qu’elle a terminé les travaux en tant que cocontractante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7208/2014 du 13 mars 2016, cité in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2018, n° 84, p.123). Ainsi, en ce qui concerne l'influence éventuelle de restructurations telles que des rachats ou des scissions, on peut généralement supposer que les références de la société dans son ensemble ou de l'unité commerciale concernée sont transférées au successeur légal en question (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2016.00513 du

- 14 - 23 mars 2017, cité in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, n° 115,

p. 114). Un cas aussi particulier, dans lequel il serait possible de créditer une référence externe, exige que le soumissionnaire fournisse des preuves pour démontrer l'existence d'une situation spéciale justifiant la prise en compte d’une telle référence, de manière à la rendre apparente pour l'autorité contractante d'après les documents présentés avec l’offre (arrêt de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville VD.2016.128 du 30 mai 2017, cité in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, n° 120, p. 116). En effet, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de poser des questions ou de compléter d'office les documents ou informations incomplets ou insuffisants fournis par les soumissionnaires (ibid.). Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut déterminer le degré de similarité des projets de référence à l’objet du marché par rapport à leur type et leur étendue. Ainsi, des montants de contrats trop bas ou trop élevés peuvent conduire à nier la comparabilité des références proposées avec le marché en soumission (SCHNEIDER HEUSI, Referenzen, Labels, Zertifikate in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2016, n° 35, p. 406). L’adjudicateur doit motiver son évaluation des références. Une simple attribution de points ou de notes individuelles, sans évaluation du contenu, n'est pas suffisante. L'adjudicateur doit au contraire être en mesure de documenter et d'exposer en détail les arguments relatifs à l'attribution (idem, n° 36, p. 408).

E. 4.2.1 En l’espèce, les documents d’appel d’offres remis aux candidats pour préparer les soumissions mentionnaient non seulement les critères et sous-critères d’adjudication du marché, mais également le barème des notes qui serait appliqué (cf. CC, ch. 3.224,

p. 15-16). Mis à part en ce qui concernait le critère n° 2 (prix), tous les critères devaient être évalués selon le barème suivant : Note Notation Description 0

Candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé. 1 Insuffisant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes. 2 Partiellement suffisant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes. 3 Suffisant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.

- 15 -

E. 4.2.2 Relativement à la note qui aurait plus précisément dû être attribuée à la recourante pour ce critère, il convient de rappeler que, selon les documents d’appel d’offres, il était requis de fournir trois ou quatre références de marchés comparables en terme de complexité, d’importance et de nature, achevées depuis moins de 10 ans. En outre, selon le tableau d’évaluation déposé par le pouvoir adjudicateur, il apparaît que la note de 1 devait être octroyée lorsqu’il n’y avait aucune référence comparable à la réalisation

- 17 - envisagée, la note de 4 en présence de trois références similaires et la note de 5 si le soumissionnaire avait fourni trois références dont un ou plus d’EMS. Pour ce qui est de la recourante, elle a proposé trois références, à savoir l’extension de l'EMS C _________, à V _________, exécuté de 2019 à 2020, pour un montant de 1'085'500 fr., la rénovation du Collège E _________, à W _________, exécuté de 2021 à 2023 pour un montant de 1'415'000 fr. ainsi que l'Ecoquartier D _________ – U _________, à Lausanne, exécuté de 2021 à 2023 pour un montant de 1'700'000 francs. Elle a donc produit trois références comparables dont une concernant un EMS, ce qui aurait dû lui valoir, selon le tableau d’évaluation du pouvoir adjudicateur, la note de 5. Cette note porte le total des points de la recourante à 460.00 (contre 406.80 points pour Z _________ Sàrl), ce qui lui fait largement prendre la première place du classement. A tout le moins, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas sanctionner ce critère avec une note inférieure à 2, car l’on ne saurait retenir que les références présentées sont insuffisantes, de sorte que le total des points de la recourante s’élève au minimum à 415.00 points, ce qui lui permet déjà d’arriver au premier rang.

E. 4.2.3 A cela s’ajoute que, à l’examen de l’offre de Z _________ Sàrl, il s’avère que celle-ci a déposé quatre références, mais aucune concernant un EMS. Or, dans son courriel du 4 février 2025, le pouvoir adjudicateur a indiqué que, concernant le critère n° 5, l'entreprise Z _________ Sàrl avait fourni trois références conformes dont une ou plus concernant un EMS ce qui lui avait valu la note maximale de 5. Cette justification est donc erronée. Par la suite, dans sa détermination du 25 février 2025, la Fondation a exposé que Z _________ Sàrl était la seule à avoir produit quatre références et toutes de qualité dont une pour laquelle le maître de l'ouvrage était la Ville de B _________, ce qui lui avait permis d'obtenir la note maximale avec la justification « 4 références dont 1 objet similaire ». Cette explication s’éloigne toutefois de celle originalement prévue dans le tableau d’évaluation pour juger les références des différents soumissionnaires. Si l’on peut aisément comprendre que présenter au moins une référence avec des composantes médico-sociales sur les trois requises peut, dans le contexte du marché litigieux, répondre aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers et être qualifié de très intéressant, il n’en va pas de même concernant le fait d’avoir simplement déjà travaillé pour la Ville de B _________. En effet, la Ville de B _________ n’est pas le pouvoir adjudicateur du marché litigieux et l’on ne voit pas quelles particularités poserait spécifiquement le fait de réaliser des travaux sur la commune de B _________ par opposition à n’importe quelle autre ville. Comme ce motif ne ressort absolument pas des

- 18 - documents d’appel d’offres ou des documents d’évaluation des offres et n’a été soulevé qu’à l’occasion de la procédure de recours, il semble plutôt qu’il s’agisse d’une manière de justifier, a posteriori, la note attribuée à Z _________ Sàrl pour le critère n° 5. Or, un tel procédé n’est pas acceptable sous l’angle de la garantie de l’égalité de traitement et de la non-discrimination des soumissionnaires. L’attribution d’une note de 5 sur la base de la référence aux travaux effectués pour la Ville de B _________ est d’autant moins justifiée que le montant des prestations exécutées à cette occasion, à savoir des travaux lié à la transformation et la rénovation de la salle de gym de B _________, s’élevait seulement à 450'000 fr., soit moins du quart de l’objet du marché litigieux. Il est donc également douteux que cette référence puisse être qualifiée de comparable en terme d’importance. Compte tenu de ces éléments, il s’avère que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas attribuer à Z _________ Sàrl une note supérieure à 4 pour ses références sans abuser de son pouvoir d’appréciation. En ramenant la note de l’adjudicataire à 4 pour le critère n° 5, son total de points passe de 406.80 points à 391.80 points, ce qui la relègue à la troisième place du classement et creuse encore l’écart avec la recourante.

E. 4.2.4 Finalement, Z _________ Sàrl ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que la recourante aurait dû obtenir la note de 0 pour le critère n° 4 concernant l’organisation qualité de base du candidat, faute d’avoir fourni la moindre information la concernant spécifiquement à ce sujet. En effet, force est de constater que la recourante a dûment rempli l’annexe Q4 et que les quatre personnes clés de l’entreprise qu’elle y a cité appartiennent bien toutes à l’organisation interne de X _________ SA. La recourante a en outre fourni des explications circonstanciées sur ses liens avec le F _________ AG. A cet égard, la déclaration de groupe figurant en annexe à l’offre constitue un engagement concret liant les différentes sociétés du groupe et garantissant la location de personnel entre ces dernières (cf. clé USB remise par le pouvoir adjudicateur, pièce 4c, p. 13 ss). La fourniture de la main d’œuvre mentionnée à l’annexe Q4 est donc assurée. Quant à l’annexe Q5, la recourante n’a précisément pas pu faire valoir de démarche ou de certification dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale. Sa note de 1 pour ce sous-critère est donc exclusivement fondée sur ses réponses au questionnaire de l’annexe Q5 selon le barème de notation de l’annexe T5 tel qu’annoncé. Il convient encore de préciser que, contrairement à ce que semblent retenir la recourante, l’adjudicataire et la Fondation dans leur détermination céans, l’appel d’offres n’érigeait aucun critère d’adjudication en critère d’aptitude susceptible d’entraîner

- 19 - l’exclusion du marché en cas de non-respect. Cette incompréhension paraît se fonder sur le chiffre 3.228.200 des conditions particulières du marché (CC, p. 17). Selon ce point intitulé « Offre qui ne répond pas aux attentes minimales », « l’adjudicateur écartera les offres qui ne remplissent pas les critères d'aptitude fixés ou, en cas de notation des critères d'aptitude, les offres qui n'ont pas reçu au moins la note 2 sur l’un ou l’autre des critères d’aptitude (annexes Q), s’ils ont été fixés par l’adjudicateur en cas de procédure ouverte ou sur invitation ». Il est toutefois ici uniquement question d’écarter les offres qui n'ont pas reçu au moins la note de 2 pour l’un des critères d’aptitude (annexes Q), pour autant que de tels critères aient été fixés par le pouvoir adjudicateur. Ce dernier pouvait donc ériger une ou plusieurs des annexes Q en critère d’aptitude, mais encore fallait-il qu’il le précise expressément dans les documents d’appel d’offres, ce qu’il n’a pas fait. L’on ne peut pas partir du principe que, à défaut de spécification par le pouvoir adjudicateur, n’importe laquelle des annexes Q sanctionnée par une note inférieure à 2 entraînerait l’exclusion. Cela ne semble d’ailleurs pas avoir été le souhait initial du pouvoir adjudicateur puisque, dans un tel cas de figure, il aurait dû exclure quatre des six offres ouvertes pour le marché dont il est question céans, ce qu’il n’a pas fait non plus.

E. 5 Référence (Annexe Q9) 15 %

E. 5.00 75.00 Total pondéré 100 %

391.80

460.00 Force est donc de constater que l’admission de ce grief conduit la recourante à arriver au premier rang et à remporter le marché (460.00 points contre 391.80 points). Il en va

- 20 - de même en lui attribuant seulement une note de 2 pour ses références (415.00 points contre 391.80 points).

E. 6.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis. Rien n’indiquant que l’adjudicateur ait déjà conclu un contrat définitif avec Z _________ Sàrl, la décision d’adjudication du 27 janvier 2025 est réformée en ce sens que les travaux de plâtrerie (CFC 271), d’enduits (CFC 283) et de peinture (CFC 285) liés à la construction de l’EMS « X _________ » sont attribués à X _________ SA (art. 18 al. 1 aAIMP et 37 al. 1 aOcMP ; RVJ 2019 p. 49 consid. 5).

E. 6.2 La demande d'effet suspensif est classée, le présent arrêt la privant d'objet.

E. 6.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 3000 fr., sont mis à la charge de Z _________ Sàrl qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar) ; celle-ci n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

E. 6.4 La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de Z _________ Sàrl. Cette indemnité est arrêtée, en l’absence de décompte LTar, à 3000 fr. (débours [les copies étant calculées à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4, 27 et 39 LTar), eu égard notamment au travail effectué par son mandataire, qui a consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif du 4 février 2025 (19 pages) ainsi que de son complément du 5 février 2025 (11 pages).

- 21 -

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision d’adjudication du 27 janvier 2025 est réformée en ce sens que les travaux de plâtrerie (CFC 271), d’enduits (CFC 283) et de peinture (CFC 285) liés à la construction de l’EMS « X _________ » sont attribués à X _________ SA.
  2. La requête d’effet suspensif est classée.
  3. Les frais, par 3000 fr., sont mis à la charge de Z _________ Sàrl.
  4. Z _________ Sàrl versera à X _________ SA 3000 fr. pour ses dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Sébastien Gobat, avocat à Berne, pour X _________ SA, à Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny, pour Z _________ Sàrl, et à Maître Jeanne Ançay, avocate à Martigny, pour la Fondation X _________. Sion, le 27 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 21

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Elodie Cosandey, greffière,

en la cause

X _________ SA, de siège à A _________, recourante, représentée par Maître Sébastien Gobat, avocat à Berne

contre

Y _________, de siège à B _________, autorité attaquée, représentée par Maître Jeanne Ançay, avocate à Martigny, et Z _________ SÀRL, de siège à B _________, tiers concerné, représentée par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny (Marché public ; adjudication) recours de droit administratif contre la décision du 27 janvier 2025

- 2 - Faits

A. Par avis publié le xx.xx 2023 au Bulletin officiel (B. O.) du canton du Valais ainsi que sur le site www.simap.ch, la Fondation X _________ (ci-après : la Fondation) a lancé un appel d’offres en procédure ouverte concernant un marché de travaux de construction (exécution) pour la construction de l’EMS « X _________ », divisé en plusieurs marchés, dont celui relatif aux travaux de plâtrerie (CFC 271), d’enduits (CFC 283) et de peinture (CFC 285). La publication précisait que le délai de clôture pour le dépôt des offres était arrêté au 16 février 2024 à 15 h (ch. 1.4). Les documents d’appel d’offres prévoyaient les cinq critères d’adjudication ci-après, avec leur pondération respective, à noter sur une échelle de 0 à 5 (0 = pas d’informations ; 1 = insuffisant ; 2 = partiellement suffisant ; 3 = suffisant ; 4 = bon et avantageux ; 5 = très intéressant ; cahier des charges [CC], ch. 3.224, p. 15-16) :

Critères Pondération 1 P1 Conditions de participation (annexe P) Engagement sur l’honneur du respect de toutes les conditions – pas de notifications (recte : notation) 0.0 % 0.0 % 2 1.1 Prix Offre déposée HT (construction ou fourniture : note x = ((coût offre n) x 3 x 5)) 40.0 % 40.0 % 3 R6 R9 Organisation pour l’exécution du marché Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché Qualification des personnes-clés désignées pour l’exécution du marché 27.5 % 15.0 % 12.5 % 4 Q4 Q5 Organisation qualité du candidat ou du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client Capacité en personnel et formation de base des personnes-clés de l’entreprise Contribution de l’entreprise au développement durable (aspects environnements et sociaux) 17.5 % 7.5 % 10.0 % 5 Q9 Référence du candidat ou du soumissionnaire Références de travaux de construction 15.0 % 15.0 % S’agissant du dernier critère, soit les références (CC, annexe Q9, p. 225), le soumissionnaire devait fournir au minimum trois et au maximum quatre références de travaux répondant aux exigences suivantes : concerner des marchés comparables au marché à exécuter, en terme de complexité et d’importance, démontrer la capacité, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter, correspondre à la nature des travaux tels que demandés dans l’appel d’offres et être achevées depuis moins de 10 ans.

- 3 - Les documents d’appel d’offres indiquaient également que les offres partielles n’étaient pas acceptées (CC, ch. 3.222, p. 15), de même que les variantes (CC, ch. 3.260.100, p.

21) et que la notation du prix se ferait selon la méthode T3 (CC, ch. 3.224.400, p. 16). B. Le 21 février 2024, six offres ont été ouvertes pour ce marché. Parmi celles-ci figuraient celle de Z _________ Sàrl (2'340'103 fr. 20) ainsi que celle de X _________ SA (1'941'972 fr.), qui était la moins chère des six offres ouvertes. Après contrôle et évaluation de ces offres, sur la base de la grille multicritères annoncée dans les documents d’appel d’offres, Z _________ Sàrl a obtenu la première place du classement, avec un total de 406.80 points, après pondération des notes. X _________ SA est arrivée à la troisième place avec un total de 400.00 points, après pondération des notes. En synthèse, les notes de ces deux soumissionnaires se détaillaient comme suit : Critères Poids Z _________ Sàrl X _________ SA Note Points Note Points

1. Conditions de participation 0 % 0 0.00 0 0.00

2. Prix 40 % 2.86 114.30 5.00 200.00

3. Organisation pour l’exécution du marché 27.5 % 5.00 137.50 5.00 137.50 Annexe R6 15.0 % 5.00

5.00

Annexe R9 12.5 % 5.00

5.00

4. Organisation de base du candidat 17.5 % 4.57 80.00 2.71 47.50 Annexe Q4 7.5 % 4.00

5.00

Annexe Q5 10.0 % 5.00

1.00

5. Référence (Annexe Q9) 15 % 5.00 75.00 1.00 15.00 Total pondéré 100 %

406.80

400.00 Classement

1

3

C. Par décision du 27 janvier 2025, la Fondation a adjugé le marché à Z _________ Sàrl. Cette décision a été adressée le même jour à l’adjudicataire ainsi qu’aux soumissionnaires non retenus. Le 28 janvier 2025, X _________ SA a contacté la Fondation pour obtenir des explications. Celle-ci lui a transmis le jour même le tableau d’évaluation concernant son offre et celle de l’adjudicataire.

- 4 - D. Le 4 février 2025, X _________ SA a recouru céans en prenant les conclusions suivantes : « À titre superprovisionnel :

1. Accorder l'effet suspensif au présent recours.

2. Faire interdiction à l'Intimée de conclure tout contrat avec l'Adjudicataire portant sur l'objet de l'adjudication querellée, à savoir les travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à effectuer dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ ». À titre provisionnel :

3. Confirmer l'effet suspensif accordé au présent recours.

4. Confirmer et maintenir l'interdiction faite à l'Intimée de conclure tout contrat avec l'Adjudicataire portant sur l'objet de l'adjudication querellée, à savoir les travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à effectuer dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ ». À titre de mesure d'instruction :

5. Ordonner la production du dossier de la cause et permettre à la Recourante de le consulter, en particulier les offres des soumissionnaires, tous documents et informations ayant trait à l'évaluation du critère n° 5 (« Référence du candidat ou du soumissionnaire ») des soumissionnaires, ainsi qu'à tous les échanges et contacts que l'Intimée aurait pu avoir avec les représentants des références indiquées, mais également avec d'éventuelles références que la Recourante n'avait pas indiquées dans son offre, ou encore avec des tiers ou autres mandataires impliqués ou non dans le Projet.

6. Autoriser la Recourante à compléter le présent recours une fois la motivation de la décision querellée connue et l'accès au dossier au sens de la conclusion n° 5 ci-dessus octroyé. À titre principal :

7. Annuler la décision rendue le 27 janvier 2025 par l'Intimée adjugeant à l'Adjudicataire les travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à réaliser dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ » ; cela étant fait,

8. Adjuger lesdits travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à réaliser dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ » à la Recourante, pour le montant offert de CHF 1'941'972.00 (TTC). À titre subsidiaire :

9. Annuler la décision rendue le 27 janvier 2025 par l'Intimée adjugeant à l'Adjudicataire les travaux de peinture et plâtrerie (CFC 271, 283 et 285) à réaliser dans le cadre de la construction de l'EMS « X _________ » et renvoyer la cause à l'Intimée pour instruction complémentaire et/ou nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause :

10. Mettre à la charge de l'Intimée tous les frais de l'instance ainsi qu'une indemnité équitable pour les dépens de la Recourante. » A l’appui de ses conclusions, X _________ SA s’est d’abord plainte d’une violation du droit d’être entendu sous l’angle d’une motivation insuffisante de la décision. A cet égard, elle a en particulier soutenu que la grille d'évaluation qui lui a été remise ne permettait pas de comprendre sur quels éléments factuels précis elle s'était vue attribuer une note de 1 pour le critère n° 5 des références. Au fond, elle a ensuite critiqué cette note, l’estimant

- 5 - anormalement basse, dans la mesure où elle avait donné trois références respectant en tout point les exigences de l’annexe Q9, dont l’une concernant un EMS. Dès lors, sur le vu de la qualité des références produites et des qualifications des personnes clés affectées au projet selon l’annexe R9, elle ne pouvait en aucun cas être jugée « inapte » (note inférieure à 2) à réaliser le marché litigieux. A la suivre, c’était une note de 5 qu'elle aurait dû obtenir, même si une note de 2 pour ce critère suffisait déjà à la faire accéder à la première place au classement. Ainsi, en lui attribuant une note de 1 pour le critère n° 5 des références, le pouvoir adjudicateur avait excédé son pouvoir d'appréciation et procédé à une appréciation injustifiable, choquante et arbitraire. Le 5 février 2025, le recours a été mis au bénéfice de l’effet suspensif décidé à titre superprovisionnel. Le même jour, X _________ SA a déposé un mémoire de recours complémentaire en maintenant ses conclusions. Elle a exposé avoir reçu des explications supplémentaires de la part du pouvoir adjudicateur depuis le dépôt de son recours. Ainsi, la Fondation lui avait transmis, le 4 février 2025, le tableau d’évaluation multicritère concernant les six soumissionnaires et lui avait fait part des indications suivantes : « concernant le critère n°5, l'entreprise Z _________ Sàrl a fourni 3 références conformes dont 1 ou plus concernant un EMS ce qui leur a valu la note maximale de 5. L'entreprise X _________ SA n'a fourni que des références de travaux ayant débuté avant même la constitution de la société le 15 novembre 2022, à savoir janvier 2019 pour l'extension de l'EMS C _________, décembre 2021 pour l'Ecoquartier D _________ et février 2021 pour la rénovation du Collège E _________. Les seuls travaux de référence mentionnant un EMS ont non seulement débuté, mais se sont également terminés, avant la constitution de la société. Ces références n'ont donc pas pu être prises en considération pour la pondération du critère 5.1 Référence de travaux de construction justifiant la note de 1 ». S’opposant à cette justification, X _________ SA a rappelé que, comme cela était clairement décrit dans les documents de sa soumission, elle constituait l’aile romande du F _________ AG pour lequel elle avait a d'abord pris la forme d'un simple bureau de représentation, puis d'une succursale, avant de devenir une société anonyme en novembre 2022. Cette organisation était, du reste, parfaitement connue de l’entreprise assumant la direction des travaux pour le marché en question avec laquelle le F _________ AG avait déjà collaboré. Quelles que soient les différentes formes juridiques successives qu’elle avait adoptées, il n’en demeurait pas moins que les personnes clé affectées au marché litigieux, soit G _________, H _________ et I _________, étaient déjà actives sur le site vaudois et personnellement impliquées dans les trois projets cités en référence. Ainsi, en refusant de prendre en

- 6 - considération ces trois références, la Fondation avait fait totalement abstraction du fait que l’entreprise existait déjà en tant qu'entité en charge des projets référencés, et ce bien avant sa constitution formelle en société anonyme. Une approche aussi formaliste était arbitraire et conduisait à ne pas retenir l’offre économiquement la plus favorable. Enfin, il ne semblait pas que la note maximale de 5 attribuée à l’adjudicataire soit justifiée, rien n'indiquant que cette dernière ait fournit trois références ayant toutes trait à la construction d'un EMS. Le 25 février 2025, Z _________ Sàrl a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu qu’il n’y avait pas de violation du droit d’être entendu, puisque X _________ SA avait pu obtenir une motivation complète et détaillée de la décision rendue et des raisons pour lesquelles son offre n'avait pas été retenue, en recevant d'une part la grille d'évaluation de son offre, et d'autre part, dans un second temps, les explications au sujet des notes attribuées et le tableau récapitulatif des soumissionnaires. Concernant l’évaluation des références, elle a argué que X _________ SA était une entité juridique à part entière distincte du F _________ AG et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier des références de cette société tierce, ce d’autant plus qu'elle avait explicitement mentionné dans son offre qu'il n'existait pas de consortium, ni même de sous-traitants. Ainsi, faute d'avoir fourni la moindre information en lien avec l'organisation de base du soumissionnaire et les références de travaux de construction, pour X _________ SA en tant qu'entité juridique indépendante à part entière, le pouvoir adjudicateur aurait même dû lui attribuer une note de 0 s'agissant du critère 4 « organisation et qualité du candidat » et du critère 5 « référence du candidat » et l’exclure du marché. Le 25 février 2025, la Fondation a déposé le dossier de la cause et proposé le rejet du recours. Concernant le grief lié à la motivation incomplète de la décision, elle l’a contesté en exposant avoir répondu à l’ensemble des demandes d’informations complémentaires de X _________ SA. En outre, le dépôt du dossier permettait de réparer toute éventuelle violation du droit d’être entendu. Relativement à l’évaluation des références, elle a rappelé sa liberté d’appréciation étendue pour procéder à la notation et l’absence d’obligation légale de tenir compte d'une référence dont l'objet avait été exécuté par un prédécesseur légal du soumissionnaire ou par une division commerciale appartenant auparavant à une autre société. Elle a également estimé que le marché dont il était question présentait des singularités justifiant que seuls les soumissionnaires proposant des références particulièrement similaires au projet obtiennent des notes particulièrement bonnes (composantes médicales et sociales, imbrication avec la Ville de B _________, etc... ). C’était le cas de Z _________ Sàrl qui était la seule à avoir produit quatre références et toutes de qualité dont une pour laquelle le maître de

- 7 - l'ouvrage était la Ville de B _________, ce qui lui avait permis d'obtenir la note maximale avec la justification « 4 références dont 1 objet similaire ». Quant à X _________ SA, la Fondation avait décidé de ne pas prendre en compte les références d'une division commerciale différente de celle du soumissionnaire dans la mesure où il était attendu que cette entreprise en particulier soit en mesure de prouver qu'elle avait déjà œuvré dans le cadre de projets similaires à celui de l’appel d’offres pour démontrer ses aptitudes. Or, aucune des références mentionnées par cette société n’était en réalité l’œuvre de X _________ SA, ce qui justifiait la note de 1 attribuée. Le fait que cette note ait dû conduire à une décision d’exclusion, mais ne s’en est finalement pas suivi n’était qu’une inadvertance sans conséquence.

Considérant en droit

1. 1.1. Suite à la révision de l'accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP), l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) a été révisé et adopté le 15 novembre 2019 par l'autorité intercantonale pour les marchés publics. En vigueur depuis le 1er janvier 2024, la loi du 15 mars 2023 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’AIMP (LcAIMP) abroge implicitement la loi homonyme du 8 mai 2003 (aLcAIMP) concernant le précédent concordat (aAIMP). L’ordonnance du 29 novembre 2023 sur les marchés publics (OcMP) se substitue tout aussi tacitement, à partir du 1er janvier 2024, à celle de même intitulé du 11 juin 2003 (aOcMP). Ces novelles cantonales ne contenant pas de dispositions transitoires, elles ne dérogent pas à l’art. 64 al. 1 AIMP qui commande de poursuivre selon l’ancien droit les procédures d’adjudication lancées alors que l’aAIMP était encore applicable. Il convient donc aussi de juger selon le droit antérieur les recours contre les décisions issues de telles procédures, même si ces décisions ont, comme en l’espèce, été rendues sous l’empire de l’AIMP, soit pour le canton du Valais, après le 1er janvier 2024, mais à la suite d’un appel d’offres publié en 2023 (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_296/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2 ; ACDP A1 24 150 du 26 novembre 2024 consid. 1.1 ; A1 24 56 du 5 juillet 2024 consid. 1 ; A1 23 169 du 9 avril 2024 consid. 1). 1.2. L’adjudication est une décision au sens de l’art. 5 LPJA. Elle peut être contestée céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16 aLcAIMP ; art. 15 aAIMP). En l’occurrence, le recours et son complément des 4 et 5 février 2025 contestant la

- 8 - décision d’adjudication du 27 janvier 2025, reçue au plus tôt le lendemain, est intervenue dans le délai légal (art. 16 al. 2 aLcAIMP ; art. 15 al. 4, 80 let. b et 46 LPJA ; art. 78 al. 1 CO). 1.3. La législation sur les marchés publics ne prévoit aucune règle quant à la qualité pour recourir contre une décision d’adjudication, de sorte qu’il convient de faire application des règles de la LPJA en la matière (ATF 141 II 307 consid. 6.3 ; 131 I 153 consid. 5.1 ; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, n° 821, p. 388 s. ; GUIGNARD, La qualité pour recourir, in Marchés publics 2020, n° 1, p. 451). Selon l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir notamment celui qui est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il formule. Un soumissionnaire dispose d’un tel intérêt en particulier s'il est en bonne place au classement des offres selon la grille d'évaluation (ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 ; RVJ 2017 p. 30 consid. 2). D’après la jurisprudence, tel est notamment le cas pour le soumissionnaire qui, classé en deuxième position, a des chances sérieuses de se voir attribuer le marché, ainsi que pour le soumissionnaire, devancé de peu par le deuxième, quand il n'apparaît pas clairement qu'en cas d'admission du recours, le classement resterait le même. Il en va différemment pour le soumissionnaire en quatrième position, sauf dans le cas où la différence entre les première et quatrième places est, en termes absolus et relatifs, minime (ATF 141 II 14 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2 et 2C_951/2019 du 16 juillet 2020 consid. 2.2.1 ; ACDP A1 24 150 précité consid. 1.3.1). En l’espèce, la recourante est placée en troisième position dans l’évaluation des offres déposées avec un score inférieur de 6.80 points par rapport à celui de l’adjudicataire (406.80 contre 400.00), de sorte que l’on ne peut pas exclure qu’elle accéderait au premier rang si ses griefs devaient être admis. En effet, l’attribution d’un seul point supplémentaire à la notation de ses références suffirait déjà, comme elle le soutient, à s’emparer de la première place du classement avec 415.00 points. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue. 1.4. Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs que le recourant a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 16 aAIMP et 16 aLcAIMP ; RVJ 2017 p. 30 consid. 4). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés

- 9 - publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 et 141 II 353 consid. 3 ; POLTIER, op. cit., n° 856, p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3 et les réf. cit.).

2. Le pouvoir adjudicateur a déposé céans le dossier de la cause comprenant notamment les documents d’appel d’offres, les offres de la recourante et de l’adjudicataire, les références de tous les soumissionnaires ainsi que les détails de l’évaluation des offres. La demande de la recourante est donc, sur ce point, satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Quant aux autres offres de preuves formulées, il convient de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167 consid. 4.1). Or, en l’espèce, l’on ne voit pas quels éléments nouveaux et déterminants pour l’issue du litige l’interrogatoire de J _________ et K _________, tous deux membres de l’entreprise assumant la direction des travaux, pourrait apporter. En effet, le dossier de la cause contient toutes les informations nécessaires sur les étapes de création de la recourante, son organisation ainsi que sur le F _________ AG pour pouvoir répondre aux griefs soulevés céans. Il en va de même de la demande d’accès à tous les échanges et contacts que le pouvoir adjudicateur aurait pu avoir en lien avec les références de la recourante ou avec des tiers impliqués ou non dans le projet, ce d’autant plus que cette requête est formulée en des termes très généraux sans indication des faits qu’elle serait susceptible de prouver. Par conséquent, la Cour de céans estime que tous les éléments de fait nécessaires à la résolution du litige ressortent du dossier et les différents moyens de preuve requis ne seront donc pas administrés.

3. Dans un premier grief de nature formelle, la recourante reproche au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas motivé suffisamment sa décision d’adjudication, en particulier en ce qui concerne la notation du critère en lien avec les références. 3.1 Selon la jurisprudence, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que

- 10 - le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le principe de la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c aAIMP) qui prévaut en droit des marchés publics, ne prévoit, en matière de motivation de la décision d’adjudication, rien de plus que les exigences topiques mentionnées par les dispositions précitées, en ce sens qu'il implique que ladite décision aboutisse à un résultat que les soumissionnaires puissent comprendre (cf. ACDP A1 21 151 du 9 novembre 2021 consid. 3.2 et A1 19 134 du 10 janvier 2020 consid. 4.2). Plus spécifiquement, l’art. 13 let. h aAIMP demande que les dispositions d’exécution cantonales garantissent, en particulier, « la motivation sommaire des décisions d’adjudication ». L’art. 34 al. 2 aOcMP répond à cette exigence en prescrivant que « sur demande, l’adjudicateur doit faire connaître dans les cinq jours au soumissionnaire les motifs principaux de sa non-prise en considération ». De plus, si l’offre de l’adjudicataire n’est pas la meilleur marché, la décision d’adjudication doit contenir en plus de l’indication du nom de l'adjudicataire et du montant de l'adjudication, le tableau d’évaluation des offres. Le tableau d’évaluation mentionne au minimum les critères et les éventuels sous-critères d’adjudication, leurs pondérations ainsi que les notes obtenues par l'adjudicataire et le destinataire de la décision, respectivement le classement de ce dernier (art. 34 al. 3 aOcMP). 3.2 En l’occurrence, la lettre que le pouvoir adjudicateur a envoyée à la recourante, le 27 janvier 2025, l’informe qu’une décision d’adjudication a été rendue pour le marché en cause, qu’après évaluation et contrôle arithmétique, c’est l’offre de Z _________ Sàrl qui a obtenu la meilleure pondération aux critères d'évaluation et qu’elle a la possibilité de faire recours dans les 10 jours. En soi, ce courrier d’information ne comporte aucune motivation au sens indiqué ci-dessus, puisque sa destinataire n’a aucun moyen de

- 11 - comprendre pourquoi elle n’a pas remporté le marché, ni de contester la décision d’adjudication utilement. A réception de cette lettre, le 28 janvier 2025, une représentante de la recourante s’est adressée au pouvoir adjudicateur pour obtenir des informations supplémentaires sur les points obtenus et leur répartition par critère. Celui-ci lui a répondu le jour même en lui fournissant le tableau d’évaluation ayant servi de base à la décision d’adjudication indiquant respectivement le montant des offres, les notes moyennes et les notes pondérées obtenues tant par la recourante que par l’adjudicataire pour chacun des critères. En outre, sur demande de la recourante, le pouvoir adjudicateur lui a encore apporté des explications complémentaires le 4 février 2025 quant à la notation du critère n° 5. A cette occasion, il lui a également transmis le tableau complet d’évaluation concernant tous les soumissionnaires avec le montant des offres, les notes moyennes et les notes pondérées, seules les raisons sociales des candidats non retenus étant caviardées. Quoi qu’en dise la recourante, les documents et explications donnés par le pouvoir adjudicateur avant l’échéance du délai de recours répondent aux exigences minimales de motivation précitées. En effet, la recourante a été en mesure de comprendre les raisons principales pour lesquelles elle n’avait pas remporté le marché et les attaquer en temps utile et de manière circonstanciée céans. Partant, le grief est rejeté.

4. Au fond, la recourante critique la notation du critère n° 5 en lien avec les références. Elle estime que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas faire abstraction des projets qu’elle avait présentés pour référence et qu’elle aurait dû obtenir une note supérieure à celle de 1 qui lui a été attribuée. Elle doute également que la note maximale attribuée à l’adjudicataire pour ce critère soit justifiée. A l’inverse, l’adjudicataire soutient que la recourante aurait non seulement dû recevoir la note de 0 pour le critère n° 5 lié aux références, mais également pour le critère n° 4 concernant l’organisation qualité de base du candidat.

- 12 - 4.1 4.1.1 La législation sur les marchés publics a pour but notamment de garantir l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. b et 11 al. 1 let. a aAIMP). Cela implique corrélativement d’offrir à tous les candidats un accès identique au marché. Il s’ensuit concrètement que le pouvoir adjudicateur doit adopter les mêmes critères (d’aptitude et d’adjudication) et les mêmes pondérations pour l’ensemble des concurrents. L’échelle d’évaluation des offres, pour l’application de ces critères, doit en outre être la même pour l’ensemble des candidats. Enfin, l’entité adjudicatrice doit appliquer cette échelle à tous de la même manière (cf. POLTIER, op. cit., nos 490 à 492, p. 240 ss ; ACDP A1 24 150 précité consid. 4.1). Le principe de transparence des procédures de passation des marchés, consacré par l’art. 2 al. 1 let. b AIMP, suppose que le pouvoir adjudicateur donne toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (ACDP A1 24 150 précité consid. 4.1et la réf. citée). Il exige notamment que les critères d’aptitude et d’adjudication soient énoncés dans l’appel d’offres (ATF 143 II 553 consid. 7.7) et, plus généralement, que le pouvoir adjudicateur décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, qu’il leur communique l'ordre et la pondération des critères avant le dépôt des offres, qu’il se conforme aux conditions préalablement annoncées et, à moins de violer le principe de non-discrimination ainsi que celui de la bonne foi (art. 9 Cst.), qu’il ne s’écarte pas des règles du jeu qu'il a lui- même fixées. Il est important que les participants connaissent à l'avance toutes les informations minimales et utiles pour leur permettre de présenter une offre valable et correspondant pleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; POLTIER, op. cit., no 482 p. 236 s.). 4.1.2 En droit des marchés publics, ne peut être désigné comme soumissionnaire (ou fournisseur de prestations) que celui qui promet directement et personnellement une prestation au pouvoir adjudicateur, que ce soit en tant que soumissionnaire individuel ou dans le cadre d'une communauté de soumissionnaires (BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n° 1374, p. 723). Les groupes de sociétés ne bénéficient pas d'un statut particulier à cet égard (idem, n° 1379, p. 725). Dès lors, si un soumissionnaire veut s’appuyer sur la situation factuelle ou juridique d'une société du groupe, il doit, en principe, intégrer concrètement dans son offre la société du groupe en question en tant que partenaire du consortium, sous-traitant ou fournisseur (arrêt du Tribunal administratif fédéral B- 1600/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.4.3).

- 13 - Celui qui exécute plus ou moins directement ce que le soumissionnaire doit à l'adjudicateur est un sous-traitant. En revanche, celui qui transmet au soumissionnaire et réalise pour ce dernier ce dont celui-ci a besoin pour pouvoir s'exécuter lui-même est un fournisseur. Le sous-traitant participe à l'exécution vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, alors que le fournisseur permet et soutient cette exécution (BEYELER, op. cit., n° 1367, p. 720). A cet égard, un soumissionnaire peut s'appuyer sur les capacités professionnelles, économiques et financières d'une société du groupe, en particulier de la société mère, pour autant qu’il apporte la preuve (par exemple par des engagements correspondants) qu'il dispose effectivement des moyens en question de cette société du groupe (GALLI / MOSER/ LANG/ STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, n° 648, p. 281). 4.1.3 L'expérience pertinente des soumissionnaires ou la présentation par ceux-ci de travaux de référence est considérée, dans la pratique, comme un critère objectif pour évaluer la qualité de leurs prestations. Ces critères sont d’ailleurs mentionnés à titre d’exemples à l’art. 31 al. 1 aOcMP (ACDP A1 23 90 du 28 septembre 2023 consid. 3.1.3). Par définition, de tels critères favorisent les entreprises établies. Dans la mesure où les exigences y relatives sont justifiées par les besoins du marché à adjuger, leur utilisation est admissible et appropriée, même si elle implique, pour les entreprises nouvellement créées, qu'elles doivent acquérir l'expérience nécessaire et la confiance de la clientèle – exactement comme dans les relations commerciales privées – en exécutant d'abord des marchés plus petits ou plus simples (cf. ACDP A1 23 90 précité consid. 3.1.3 et le réf. cit.). Toutefois, la jurisprudence permet également au pouvoir adjudicateur de tenir compte des objets qui ont été exécutés par un prédécesseur légal du soumissionnaire ou par une division commerciale appartenant auparavant à une autre société. Une situation comparable peut aussi exister si un grand nombre d'employés – y compris ceux qui occupent des postes de direction – ont quitté leur ancien employeur pour fonder une nouvelle entreprise (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2018.00450 du 15 novembre 2018 consid. 6.3.1 et 6.3.2, cité in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, n° 114, p. 113 s). De même, une entreprise peut présenter comme sienne la référence d’une autre entreprise lorsqu’à la suite d’une vente, le projet lui a été transféré et qu’elle a terminé les travaux en tant que cocontractante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7208/2014 du 13 mars 2016, cité in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2018, n° 84, p.123). Ainsi, en ce qui concerne l'influence éventuelle de restructurations telles que des rachats ou des scissions, on peut généralement supposer que les références de la société dans son ensemble ou de l'unité commerciale concernée sont transférées au successeur légal en question (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2016.00513 du

- 14 - 23 mars 2017, cité in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, n° 115,

p. 114). Un cas aussi particulier, dans lequel il serait possible de créditer une référence externe, exige que le soumissionnaire fournisse des preuves pour démontrer l'existence d'une situation spéciale justifiant la prise en compte d’une telle référence, de manière à la rendre apparente pour l'autorité contractante d'après les documents présentés avec l’offre (arrêt de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville VD.2016.128 du 30 mai 2017, cité in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, n° 120, p. 116). En effet, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de poser des questions ou de compléter d'office les documents ou informations incomplets ou insuffisants fournis par les soumissionnaires (ibid.). Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut déterminer le degré de similarité des projets de référence à l’objet du marché par rapport à leur type et leur étendue. Ainsi, des montants de contrats trop bas ou trop élevés peuvent conduire à nier la comparabilité des références proposées avec le marché en soumission (SCHNEIDER HEUSI, Referenzen, Labels, Zertifikate in ZUFFEREY / BEYELER / SCHERLER [éd.], Marchés publics 2016, n° 35, p. 406). L’adjudicateur doit motiver son évaluation des références. Une simple attribution de points ou de notes individuelles, sans évaluation du contenu, n'est pas suffisante. L'adjudicateur doit au contraire être en mesure de documenter et d'exposer en détail les arguments relatifs à l'attribution (idem, n° 36, p. 408). 4.2 4.2.1 En l’espèce, les documents d’appel d’offres remis aux candidats pour préparer les soumissions mentionnaient non seulement les critères et sous-critères d’adjudication du marché, mais également le barème des notes qui serait appliqué (cf. CC, ch. 3.224,

p. 15-16). Mis à part en ce qui concernait le critère n° 2 (prix), tous les critères devaient être évalués selon le barème suivant : Note Notation Description 0

Candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé. 1 Insuffisant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes. 2 Partiellement suffisant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes. 3 Suffisant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.

- 15 - 4 Bon et avantageux Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification. 5 Très intéressant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

S’agissant du critère n° 5, le pouvoir adjudicateur soutient n’avoir pas pris en considération les références fournies par la recourante car elles concernaient toutes des travaux ayant commencé avant même la constitution de la société. Or, il ressort clairement des documents soumis avec l’offre que la recourante est, certes, une entité juridique indépendante, mais qu’elle évolue cependant, sur le plan opérationnel et économique, au sein d’un groupe de sociétés toutes détenues par le F _________ AG. Il n’est pas contesté que la recourante a soumissionné en son nom, puisque c’est sa raison sociale qui apparaît sur l’offre signée. Elle ne le nie pas non plus. D’ailleurs, selon les documents remis avec son offre, c’est bien elle qui compte assurer le marché litigieux, puisque toutes les personnes clés désignées pour l’exécution du marché (cf. annexe R9 de l’offre, dossier TC, p. 181 à 186) font parties de sa propre organisation interne. En revanche, elle a été transparente sur son statut et son évolution au sein du groupe. A cet égard, elle a notamment fourni un historique complet en annexe à son offre (cf. clé USB remise par le pouvoir adjudicateur, pièce 4c, p. 7). L’on y apprend qu’à la suite de la création d’une toute première société en 1966 et de son évolution, le F _________ AG (holding) a été fondé en 2014 avec les entreprises L _________, M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________ et R _________, qu’un bureau de représentation a été ouvert à S _________ en 2018, qu’il est ensuite devenu une succursale de L _________ en 2020 avant de devenir autonome avec la fondation de l’entreprise X _________ SA en 2022. Cela correspond également aux informations accessibles au registre du commerce, la succursale de S _________ ayant été inscrite le 5 mars 2020 puis radiée le 15 novembre 2022, alors que X _________ SA a été inscrite le 11 novembre 2022 avec un siège initialement à S _________, avant qu’il ne soit déplacé à A _________ le 29 février 2024. T _________ en est président du conseil d’administration avec signature individuelle, tout comme il l’est de L _________, du F _________ AG et de toutes les autres firmes du groupe. En outre, conformément à la déclaration de groupe annexée à l’offre (cf. idem, p. 13 ss), signée par T _________ et son directeur financier, les entreprises du groupe entretiennent des liens étroits, tant au niveau économique et financier, avec notamment une assurance en responsabilité civile couvrant l’ensemble des membres du groupe, qu’au niveau du personnel, les employés

- 16 - pouvant être amenés à exécuter des travaux pour plusieurs entreprises du groupe. Dès lors, la recourante a fourni avec son offre suffisamment d’éléments pour démontrer qu’elle n’a pas commencé ses activités seulement au moment de sa création en 2022, mais qu’elle a œuvré comme division commerciale d’une autre entreprise depuis 2018 au moins et qu’elle a acquis, dans ce cadre déjà, une expérience dont elle peut légitimement se prévaloir. A cela s’ajoute que les travaux qu’elle a indiqués en référence ont été exécuté par les mêmes personnes qu’elle a prévu de déployer pour le marché litigieux, ce qui ressort clairement des annexes R6, R9 et Q9 prises conjointement. Ainsi, G _________, désigné comme responsable de X _________ SA pour le marché litigieux, a été chef de projet pour l'Ecoquartier D _________ – U _________ produit en référence. Quant à H _________, désigné comme chef de projet de X _________ SA pour le marché litigieux, il a été chef de projet pour la rénovation du Collège E _________ ainsi que pour l'extension de l'EMS C _________ produites en référence. Sur le vu de ces éléments, et malgré la grande liberté d’appréciation du pouvoir adjudicateur dans l’évaluation des offres, l’on ne saurait suivre le raisonnement de la Fondation – et de l’adjudicataire – selon lequel les références de la recourante ne devraient pas être prises en considération. Certes, comme le souligne le pouvoir adjudicateur, la prise en compte d’objets de référence exécutés par un prédécesseur légal du soumissionnaire ou par une division commerciale appartenant auparavant à une autre société n’a pas été érigé en obligation par la jurisprudence. Toutefois, en faire totalement abstraction dans le cas présent est excessif, dans la mesure où les références litigieuses font état de travaux exécutés par les mêmes personnes que la recourante a prévu de déployer pour le marché litigieux. Par conséquent, les références présentées par la recourante ont concrètement toutes leur pertinence pour prouver qu'elle avait déjà œuvré dans le cadre de projets similaires à celui de l’appel d’offres et attester de son expérience et de ses compétences pour mener le marché litigieux. Elles auraient donc dû être prises en compte et évaluées correctement par le pouvoir adjudicateur, ce dont il s’est abstenu en abusant de son pouvoir d’appréciation. 4.2.2 Relativement à la note qui aurait plus précisément dû être attribuée à la recourante pour ce critère, il convient de rappeler que, selon les documents d’appel d’offres, il était requis de fournir trois ou quatre références de marchés comparables en terme de complexité, d’importance et de nature, achevées depuis moins de 10 ans. En outre, selon le tableau d’évaluation déposé par le pouvoir adjudicateur, il apparaît que la note de 1 devait être octroyée lorsqu’il n’y avait aucune référence comparable à la réalisation

- 17 - envisagée, la note de 4 en présence de trois références similaires et la note de 5 si le soumissionnaire avait fourni trois références dont un ou plus d’EMS. Pour ce qui est de la recourante, elle a proposé trois références, à savoir l’extension de l'EMS C _________, à V _________, exécuté de 2019 à 2020, pour un montant de 1'085'500 fr., la rénovation du Collège E _________, à W _________, exécuté de 2021 à 2023 pour un montant de 1'415'000 fr. ainsi que l'Ecoquartier D _________ – U _________, à Lausanne, exécuté de 2021 à 2023 pour un montant de 1'700'000 francs. Elle a donc produit trois références comparables dont une concernant un EMS, ce qui aurait dû lui valoir, selon le tableau d’évaluation du pouvoir adjudicateur, la note de 5. Cette note porte le total des points de la recourante à 460.00 (contre 406.80 points pour Z _________ Sàrl), ce qui lui fait largement prendre la première place du classement. A tout le moins, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas sanctionner ce critère avec une note inférieure à 2, car l’on ne saurait retenir que les références présentées sont insuffisantes, de sorte que le total des points de la recourante s’élève au minimum à 415.00 points, ce qui lui permet déjà d’arriver au premier rang. 4.2.3 A cela s’ajoute que, à l’examen de l’offre de Z _________ Sàrl, il s’avère que celle-ci a déposé quatre références, mais aucune concernant un EMS. Or, dans son courriel du 4 février 2025, le pouvoir adjudicateur a indiqué que, concernant le critère n° 5, l'entreprise Z _________ Sàrl avait fourni trois références conformes dont une ou plus concernant un EMS ce qui lui avait valu la note maximale de 5. Cette justification est donc erronée. Par la suite, dans sa détermination du 25 février 2025, la Fondation a exposé que Z _________ Sàrl était la seule à avoir produit quatre références et toutes de qualité dont une pour laquelle le maître de l'ouvrage était la Ville de B _________, ce qui lui avait permis d'obtenir la note maximale avec la justification « 4 références dont 1 objet similaire ». Cette explication s’éloigne toutefois de celle originalement prévue dans le tableau d’évaluation pour juger les références des différents soumissionnaires. Si l’on peut aisément comprendre que présenter au moins une référence avec des composantes médico-sociales sur les trois requises peut, dans le contexte du marché litigieux, répondre aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers et être qualifié de très intéressant, il n’en va pas de même concernant le fait d’avoir simplement déjà travaillé pour la Ville de B _________. En effet, la Ville de B _________ n’est pas le pouvoir adjudicateur du marché litigieux et l’on ne voit pas quelles particularités poserait spécifiquement le fait de réaliser des travaux sur la commune de B _________ par opposition à n’importe quelle autre ville. Comme ce motif ne ressort absolument pas des

- 18 - documents d’appel d’offres ou des documents d’évaluation des offres et n’a été soulevé qu’à l’occasion de la procédure de recours, il semble plutôt qu’il s’agisse d’une manière de justifier, a posteriori, la note attribuée à Z _________ Sàrl pour le critère n° 5. Or, un tel procédé n’est pas acceptable sous l’angle de la garantie de l’égalité de traitement et de la non-discrimination des soumissionnaires. L’attribution d’une note de 5 sur la base de la référence aux travaux effectués pour la Ville de B _________ est d’autant moins justifiée que le montant des prestations exécutées à cette occasion, à savoir des travaux lié à la transformation et la rénovation de la salle de gym de B _________, s’élevait seulement à 450'000 fr., soit moins du quart de l’objet du marché litigieux. Il est donc également douteux que cette référence puisse être qualifiée de comparable en terme d’importance. Compte tenu de ces éléments, il s’avère que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas attribuer à Z _________ Sàrl une note supérieure à 4 pour ses références sans abuser de son pouvoir d’appréciation. En ramenant la note de l’adjudicataire à 4 pour le critère n° 5, son total de points passe de 406.80 points à 391.80 points, ce qui la relègue à la troisième place du classement et creuse encore l’écart avec la recourante. 4.2.4 Finalement, Z _________ Sàrl ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que la recourante aurait dû obtenir la note de 0 pour le critère n° 4 concernant l’organisation qualité de base du candidat, faute d’avoir fourni la moindre information la concernant spécifiquement à ce sujet. En effet, force est de constater que la recourante a dûment rempli l’annexe Q4 et que les quatre personnes clés de l’entreprise qu’elle y a cité appartiennent bien toutes à l’organisation interne de X _________ SA. La recourante a en outre fourni des explications circonstanciées sur ses liens avec le F _________ AG. A cet égard, la déclaration de groupe figurant en annexe à l’offre constitue un engagement concret liant les différentes sociétés du groupe et garantissant la location de personnel entre ces dernières (cf. clé USB remise par le pouvoir adjudicateur, pièce 4c, p. 13 ss). La fourniture de la main d’œuvre mentionnée à l’annexe Q4 est donc assurée. Quant à l’annexe Q5, la recourante n’a précisément pas pu faire valoir de démarche ou de certification dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale. Sa note de 1 pour ce sous-critère est donc exclusivement fondée sur ses réponses au questionnaire de l’annexe Q5 selon le barème de notation de l’annexe T5 tel qu’annoncé. Il convient encore de préciser que, contrairement à ce que semblent retenir la recourante, l’adjudicataire et la Fondation dans leur détermination céans, l’appel d’offres n’érigeait aucun critère d’adjudication en critère d’aptitude susceptible d’entraîner

- 19 - l’exclusion du marché en cas de non-respect. Cette incompréhension paraît se fonder sur le chiffre 3.228.200 des conditions particulières du marché (CC, p. 17). Selon ce point intitulé « Offre qui ne répond pas aux attentes minimales », « l’adjudicateur écartera les offres qui ne remplissent pas les critères d'aptitude fixés ou, en cas de notation des critères d'aptitude, les offres qui n'ont pas reçu au moins la note 2 sur l’un ou l’autre des critères d’aptitude (annexes Q), s’ils ont été fixés par l’adjudicateur en cas de procédure ouverte ou sur invitation ». Il est toutefois ici uniquement question d’écarter les offres qui n'ont pas reçu au moins la note de 2 pour l’un des critères d’aptitude (annexes Q), pour autant que de tels critères aient été fixés par le pouvoir adjudicateur. Ce dernier pouvait donc ériger une ou plusieurs des annexes Q en critère d’aptitude, mais encore fallait-il qu’il le précise expressément dans les documents d’appel d’offres, ce qu’il n’a pas fait. L’on ne peut pas partir du principe que, à défaut de spécification par le pouvoir adjudicateur, n’importe laquelle des annexes Q sanctionnée par une note inférieure à 2 entraînerait l’exclusion. Cela ne semble d’ailleurs pas avoir été le souhait initial du pouvoir adjudicateur puisque, dans un tel cas de figure, il aurait dû exclure quatre des six offres ouvertes pour le marché dont il est question céans, ce qu’il n’a pas fait non plus.

5. En définitive, les critiques qu’adresse la recourante à la notation du critère n° 5, tant en ce qui la concerne (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 supra) qu’en ce qui concerne l’adjudicataire (cf. consid. 4.2.3 supra), sont fondées. La prise en compte de ces nouvelles notes dans le tableau d’évaluation des offres ainsi que leur pondération donne le résultat suivant : Critères Poids Z _________ Sàrl X _________ SA Note Points Note Points

1. Conditions de participation 0 % 0 0.00 0 0.00

2. Prix 40 % 2.86 114.30 5.00 200.00

3. Organisation pour l’exécution du marché 27.5 % 5.00 137.50 5.00 137.50 Annexe R6 15.0 % 5.00

5.00

Annexe R9 12.5 % 5.00

5.00

4. Organisation de base du candidat 17.5 % 4.57 80.00 2.71 47.50 Annexe Q4 7.5 % 4.00

5.00

Annexe Q5 10.0 % 5.00

1.00

5. Référence (Annexe Q9) 15 % 4.00 60.00 5.00 75.00 Total pondéré 100 %

391.80

460.00 Force est donc de constater que l’admission de ce grief conduit la recourante à arriver au premier rang et à remporter le marché (460.00 points contre 391.80 points). Il en va

- 20 - de même en lui attribuant seulement une note de 2 pour ses références (415.00 points contre 391.80 points). 6. 6.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis. Rien n’indiquant que l’adjudicateur ait déjà conclu un contrat définitif avec Z _________ Sàrl, la décision d’adjudication du 27 janvier 2025 est réformée en ce sens que les travaux de plâtrerie (CFC 271), d’enduits (CFC 283) et de peinture (CFC 285) liés à la construction de l’EMS « X _________ » sont attribués à X _________ SA (art. 18 al. 1 aAIMP et 37 al. 1 aOcMP ; RVJ 2019 p. 49 consid. 5). 6.2 La demande d'effet suspensif est classée, le présent arrêt la privant d'objet. 6.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 3000 fr., sont mis à la charge de Z _________ Sàrl qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar) ; celle-ci n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 6.4 La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de Z _________ Sàrl. Cette indemnité est arrêtée, en l’absence de décompte LTar, à 3000 fr. (débours [les copies étant calculées à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4, 27 et 39 LTar), eu égard notamment au travail effectué par son mandataire, qui a consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif du 4 février 2025 (19 pages) ainsi que de son complément du 5 février 2025 (11 pages).

- 21 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est admis et la décision d’adjudication du 27 janvier 2025 est réformée en ce sens que les travaux de plâtrerie (CFC 271), d’enduits (CFC 283) et de peinture (CFC 285) liés à la construction de l’EMS « X _________ » sont attribués à X _________ SA. 2. La requête d’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 3000 fr., sont mis à la charge de Z _________ Sàrl. 4. Z _________ Sàrl versera à X _________ SA 3000 fr. pour ses dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Sébastien Gobat, avocat à Berne, pour X _________ SA, à Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny, pour Z _________ Sàrl, et à Maître Jeanne Ançay, avocate à Martigny, pour la Fondation X _________. Sion, le 27 mai 2025